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Krav-Maga signifie combat rapproché en hébreu.

Cette méthode a été mise au point par Imy Liechtenfeld à partir des années 40 en Tchécoslovaquie et a été perfectionnée au cours des décennies qui suivirent.

Ce système de combat a été adopté très tôt par les services de sécurité et les unités spéciales de l’armée israélienne. Demeuré secret défense jusqu’en 1964, il a été ensuite adapté aux besoins des civils israéliens. C'est à partir de 1981 que sa difusion devient mondiale et apparait en France en 1987 grace à l'enseignement de Richard Douïeb, lui-même élève d'Imy. Depuis, le Krav-Maga a continué de se développer au point d'être adopté par le FBI, la police de Los Angeles et le GIGN français.

Deux parties principales :

La self défense

Elle est la charpente du Krav-Maga. Cette partie renferme des techniques variées qui permettent de se défendre contre une grande variété d’attaques telles que des coups de poing, coups de pied, des saisies, des étranglements aussi bien que contre des attaques armées (bâton, couteau, menaces avec revolver,…) et de venir rapidement à bout d’un ou plusieurs assaillants avec un maximum de sécurité.

Le combat corps à corps

Il constitue une phase plus avancée du Krav-Maga, incluant la combinaison d’attaques différentes, la dimension psychologique du combat (avec notament la gestion du stress), les tactiques de neutralisation rapide et efficace en situation défavorables (obscurité, espace réduit,…).

L'atout principal du krav maga est sa simplicité de mise en pratique. Loin de chercher des mouvements compliqués, nécessitant une souplesse ou une robustesse à toute épreuve, notre discipline enseigne le mouvement le plus direct, le plus court et le plus simple possible.

A la portée de toutes et de tous, chacun peut y trouver satisfaction en fonction de ses motivations : pratique sportive, self-défense, combat rapproché, etc.

Le krav maga malgré un aspect extérieur un peu rugueux possède son propre code de déontologie, basé sur le respect de l'Autre.

La légitime défense

Article 122-5 du code pénal.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

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Article 122-6 du code pénal.

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

 

Article 223-6 du code pénal.

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Source http://www.legifrance.gouv.fr

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24680 Lamonzie Saint Martin

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Tel: 06.16.26.63.21

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